Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement dans cette période d’état d’urgence sanitaire concernant les délais échus depuis le 12 Mars 2020.
Il a ainsi été décidé de proroger les délais échus depuis le 12 Mars 2020 à la fin du mois suivant la fin de l’état d’urgence fixée à ce jour au 24 mai 2020, soit une prorogation au 24 Juin 2020.
L’ordonnance n° 2020- 306 du 25 mars 2020 vise en son article 2 :
« tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque, et qui aurait du être accompli pendant la période mentionnée… »
Et « tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit »
La prorogation des délais concerne les actes et formalités prévus par la loi ou le règlement.
Le principe est que toutes les formalités qui n’auront pas pu être réalisées pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois pourront l’être dans le délai normalement prévu par la loi et ce au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin de la période c’est-à-dire au plus tard le 24 Août 2020.
De la même façon les mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de la période d’état d’urgence augmentée d’un mois sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période savoir notamment :
1 – Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation…
2 – Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction
3 – Autorisations, permis et agréments…
La suspension des délais en matière administrative
En matière administrative, les délais imposés à l’administration sont suspendus par l’ordonnance susvisée jusqu’à la fin de la période sanitaire fixée au 24 mai allongée d’un mois soit jusqu’au 24 Juin 2020.
Cette mesure s’appliquait par exemple aux délais d’instruction des permis de construire et aux délais du droit de préemption.
Toutefois aux termes d’une ordonnance n° 2020-427 du 15 Avril 2020 le délai tampon d’un mois supplémentaire a été supprimé pour l’administration afin d’éviter de retarder le traitement des dossiers en cours. Les délais suspendus reprendront leur cours dès la fin de l’état d’urgence.
Par ailleurs pour mettre un terme à certaines analyses contraires, l’article 2 de l’ordonnance précise que la prorogation des délais n’est pas applicable « aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement ni aux délais de remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. »
Il n’y a donc par exemple pas de de prorogation du délai de rétractation de 10 jours pour l’acquéreur d’un bien immobilier.
Les conventions
L’ordonnance du 25 Mars 2020 a prévu en son article 5 la prolongation de deux mois après la fin de la période de l’état d’urgence prolongée d’un mois des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans un période ou un délai qui expire durant la période d’état d’urgence.
Mais les délais contractuels ne sont pas concernés par les mesures de prorogation.
S’agissant des promesses de vente, par exemple, les délais contractuellement prévus notamment pour la réalisation des conditions suspensives ne sont pas concernés par ces dispositions exceptionnelles.
Ils doivent faire l’objet d’un accord des parties pour être prorogés et de la signature d’un avenant.
Pensez à la signature électronique en ces temps de distanciation sociale : la signature électronique est valable et reconnue par les dispositions de l’article 1367 du code civil.
Pour éviter la paralysie de l’activité immobilière, par ailleurs, un décret n° 2020-395 du 3 Avril 2020 autorise les notaires à faire signer les actes notariés par signature électronique à distance hors la présence des parties pendant la période d’état d’urgence liée à la crise sanitaire.
Les astreintes et clauses pénales
L’ordonnance 2020-306 du 25 Mars 2020 en son article 4 fixe le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur :
Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient du produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 Mars 2020 et l’expiration de la période d’état d’urgence augmentée d’un mois sont suspendues :
Leur effet est paralysé
Elles prendront effet un mois après la fin de la période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation
Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 Mars 2020 voient leur cours suspendu pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois :
Elles reprendront effet dès le lendemain.
Les copropriétés (article 22 de l’ordonnance 2020-304 du 25 Mars 2020)
Par dérogation aux textes en vigueur applicables aux copropriétés, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période d’état d’urgence sanitaire est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Cette prise d’effet intervient, au plus tard, six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de ladite ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.